AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Anwar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1989, qui, dans une information ouverte contre lui du chef d'association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; qu'il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Anwar X... déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract Madoux conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.