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22/03/1990 | FRANCE | N°88-41423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements BOURGOGNE ET GRASSET, dont le siège social est à Beaune (Côte d'Or), zone industrielle de Beaune Savigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Madame Nicole X..., demeurant à Beaune (côte d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu

blique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements BOURGOGNE ET GRASSET, dont le siège social est à Beaune (Côte d'Or), zone industrielle de Beaune Savigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Madame Nicole X..., demeurant à Beaune (côte d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des Etablissements Bourgogne et Grasset, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 1988) que Mme X..., embauchée le 10 janvier 1972 en qualité d'employé administratif par la SA Etablissements Bourgogne et Grasset, a été licenciée par lettre du 23 avril 1985 pour absences répétées entrainant des perturbations graves dans la marche de l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché comme il lui était demandé, si les absences répétées de la salariée n'avaient pas entrainé la désorganisation du service justifiant une mesure de licenciement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence de la cause réelle et sérieuse devant être appréciée au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait motiver sa décision par le fait qu'après son licenciement survenu le 23 avril 1985 la salariée n'ait plus eu d'arrêt de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 24 mars 1986 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par l'employeur selon lequel l'article 13-2 de la Convention de la transformation des matières plastiques autorisait le licenciement pour absences

répétées, outre le licenciement pour absence de longue durée ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'articl 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... n'avait pas eu d'arrêts pour maladie indemnisés entre le 9 avril 1985, date de sa reprise de travail après sa dernière absence, et le 24 avril 1985 date de son licenciement ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a constaté que le motif invoqué pour son licenciement n'était pas réel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les Etablissements Bourgogne et Grasset, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41423
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 26 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-41423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41423
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