La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1990 | FRANCE | N°88-41415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Nouvelle Brosserie Auvergnate Industrie dite "NBA Industrie", dont le siège social B.P. 31 Billom (Puy-de-Dôme), représentée par son dirigeant légal,

2°) la société SOGEPAK et Cie dont le siège social est B.P. 31, Billom (Puy-de-Dôme), représentée par son dirigeant légal en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Ala

in X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Nouvelle Brosserie Auvergnate Industrie dite "NBA Industrie", dont le siège social B.P. 31 Billom (Puy-de-Dôme), représentée par son dirigeant légal,

2°) la société SOGEPAK et Cie dont le siège social est B.P. 31, Billom (Puy-de-Dôme), représentée par son dirigeant légal en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient

présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, MMe Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société NBA Industrie et de la société Sogepak et Cie, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 1988) M. Y..., engagé en qualité de directeur par la société Nouvelle Brosserie Auvergnate le 1er octobre 1974 a été licencié en 1985, pour faute grave par la même société, alors tenue en location gérance par la société Sogepak et Cie exerçant sous l'enseigne "NBA Industrie" ;

Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à leur salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, premièrement si le fait de demander une augmentation de salaires n'est pas bien sûr constitutive d'une faute grave elle le devient lorsque le salarié, cadre de haut niveau, subordonne à son obtention, la qualité de son travail et son obligation de fidélité ; que les sociétés produisaient aux débats un procès verbal d'entretien d'où il résultait que M. Neron avait refusé de dire s'il entendait pour l'avenir, comme il l'avait indiqué oralement auparavant, nuire à l'entreprise si la direction n'accédait pas à sa demande de salaire et encore, proportionner son travail à un salaire jugé insuffisant ; qu'un tel comportement qui consistait à ne pas exclure un comportement volontairement négatif, incompatible avec les fonctions de cadre, constituait une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture ; que par suite la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que deuxièmement la lettre du 13 mai 1985 visait expressément l'attitude provocatrice

du salarié les 10 et 15 avril 1985, à l'égard de l'employeur

"interdisant tout retour de confiance", que l'entretien du 10 avril matérialisait le refus de visiter certains clients et un différent quant à la détermination des objectifs à atteindre et que celui du 15 avril faisait état d'une part du comportement de M. Neron jugé incompatible avec ses fonctions et d'autre part de son défaut d'organisation ; que par suite, en considérant que le motif de perte de confiance en raison de divergences de conception n'avait pas été invoqué dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-12-2 du Code du travail ; alors que troisièmement dans le PV d'entretien du 15 avril était consigé un certain nombre de carences précises de gestion dont l'absence de passation d'écritures pour lesquelles les deux employées de comptabilité et de facturation confirmaient la possibilité de les effectuer sans que M. Neron puisse avancer une explication sur ces griefs ; que pas

davantage M. Neron n'apportait de réponse au reproche concernant l'absence de classement opérationnel de dossiers fournisseurs et clients dans ce PV d'entretien ; qu'en l'état du grief ainsi allégué, et effectivement indépendant de la santé financière de l'entreprise, pour lequel certains éléments de preuve étaient apportés par l'employeur, la cour d'appel qui relevait elle-même le caractère sérieux du grief, avait l'obligation de rechercher la réalité de cette cause objective de licenciement, au besoin en prescrivant une mesure d'instruction ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que quatrièmement l'employeur est autorisé à licencier un salarié pour mauvaise gestion sans attendre que cette mauvaise gestion ait causé un préjudice financier à l'entreprise ; qu'en refusant d'examiner les griefs allégués au motif que la santé financière de l'entreprise n'était pas menacée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que cinquièmement l'absence d'un salarié ne peut être excusée par la production d'un certificat médical faisant rétroagir un arrêt de travail ; qu'en admettant que l'absence du salarié était excusée par un certificat médical du 13 avril faisant rétroagir une incapacité de travail au 27 mars, la cour d'appel a de ce chef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était la demande d'augmentation de salaires de M. Y... ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu d'une part décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave et d'autre part, par une décision motivée elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, retenu que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société NBA Industrie et la société Sogepak et Cie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), 25 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-41415

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-41415
Numéro NOR : JURITEXT000007094482 ?
Numéro d'affaire : 88-41415
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-22;88.41415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award