AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant "Maurice" - Grezillac à Branne (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., qui travaillait comme ouvrier agricole sur l'exploitation de M. X... a été licencié le 20 septembre 1986, avec dispense d'exécuter son préavis ; que l'employeur a refusé de lui verser l'indemnité de licenciement au motif qu'il avait commis une faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser une indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part le salarié avait agressé Mme X... en se jetant sur elle avec une barre de fer, ce qui constituait une faute grave, nonobstant le paiement du préavis ; et alors que, d'autre part le salarié n'ayant été déclaré à la Mutualité Sociale Agricole qu'à compter du 1er janvier 1974, n'avait pas droit à une ancienneté de 26 ans ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté qu'une simple altercation avait opposée M. Y... à Mme X..., qu'elle s'était produite en dehors des heures de travail et pour un motif étranger au service, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ;
Et attendu que les juges du fond ont relevé par ailleurs que le salarié travaillait sur l'exploitation depuis 1960 ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.