LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Daniel, demeurant ... à St Florent Le Jeune (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme SERVO CONTACT, ... (5ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de la société
servo Contact, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le deuxième moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé par la société Servo Contact le 23 novembre 1964 et licencié le 11 mars 1986, fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 14 décembre 1987), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part le licenciement a eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié la motivation du licenciement ; Mais attendu qu'à la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par le salarié, l'employeur a répondu que le congédiement était motivé par la suppression du poste occupé par M. X... ; que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel a constaté d'une part l'exactitude de ce motif et a relevé d'autre part, que le licenciement n'était pas intervenu pendant une suspension du contrat de travail consécutive à l'accident ; que les deux moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de sa demande d'indemnisation à la suite de son accident du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la demande de M. X..., relative à la réparation du préjudice
corporel qui résulterait, selon lui, de l'accident du travail qu'il a subi en 1981, relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;