AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Luc, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société "A La Gerbe d'Or", dont le siège est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de la
société "A La Gerbe d'Or", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de patissier par la société A La Gerbe d'Or le 1er décembre 1977 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 1984 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel se borne à énoncer que les premiers juges, au vu des nombreuses attestations circonstanciées produites par l'employeur, n'ont pu que constater la réalité et l'ampleur des indélicatesses commises au cours des ans par le salarié au détriment de son employeur ainsi que la gravité des menaces qu'il a fait peser sur ses collaborateurs au cas où ses agissements seraient divulgués ; qu'en outre son agressivité a perturbé la marche de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la date ni la nature des faits d'indélicatesse et de menaces retenus contre le salarié, et sur lesquels les premiers juges n'ont eux mêmes donné aucune indication, et alors que ces faits étaient expressement contestés par les conclusions du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société "A La Gerbe d'Or", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.