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22/03/1990 | FRANCE | N°88-40507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Industrielle de Nettoyage "MUNDACLEAN", société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Albert, demeurant à Noe (Haute-Garonne), route de Toulouse,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Industrielle de Nettoyage "MUNDACLEAN", société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Albert, demeurant à Noe (Haute-Garonne), route de Toulouse,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de la société insdustrielle de nettoyage Mundaclean, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 novembre 1987) la société Industrielle de Nettoyage Mundaclean a licencié M. X... pour faute lourde, le 31 janvier 1985, alors qu'il occupait les fonctions de chef d'équipe ; qu'il lui était reproché d'avoir commis des faux et usage de faux, d'avoir apposé une signature fantaisiste sur un attachement de travaux et d'avoir fait usage à titre personnel d'un véhicule de service ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le moyen, premièrement, en posant en principe qu'une omission ou une négligence ayant le caractère d'un fait isolé ne pourrait constituer ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans se prononcer en fonction des circonstances particulières du litige, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; et alors que, deuxièmement, la résiliation du contrat de travail n'est pas subordonnée à une condamnation pénale ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'indication, par le salarié, du nom du client à l'endroit réservé à la signature de celui-ci, n'était

pas de nature à ruiner la confiance de l'employeur et à rendre impossible la continuation du contrat de travail durant le délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, troisièmement, aucun texte ni aucun principe n'obligent l'employeur à saisir la juridiction pénale des faits sur lesquels il se fonde pour justifier

le licenciement de son salarié, d'où il suit qu'en retenant, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas saisi la juridiction pénale du grief invoqué à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le fait, pour un chef de chantier contractuellement chargé de faire signer par le client l'attachement relatif aux travaux qu'il vient d'effectuer chez celui-ci, de laisser porter sur cet

attachement une signature n'émanant d'aucune personne des services techniques dudit client n'était pas de nature à détruire la confiance de l'employeur à l'égard de son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, il appartient aux juges, qui doivent apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, de former leur conviction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; d'où il suit qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité du grief invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, les juges du fond ont estimé que la matérialité des faits reprochés au salarié n'était pas établie ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société de nettoyage Mundaclean, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40507
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-40507


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40507
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