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22/03/1990 | FRANCE | N°88-16614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-16614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORDON, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy, (chambre sociale) au profit de :

1°) La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de Lyon, dont le siège est ...,

2°) M. Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, domicilié en cette qualité au siège ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORDON, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy, (chambre sociale) au profit de :

1°) La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de Lyon, dont le siège est ...,

2°) M. Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, domicilié en cette qualité au siège ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Nordon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que par décision du 12 juin 1985 la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à M. Y..., salarié de la société Nordon, le caractère professionnel de la surdité qui avait fait l'objet de sa déclaration du 30 septembre 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mai 1988) de l'avoir débouté de la contestation qu'il avait élevée contre cette décision, alors, d'une part, qu'en se référant seulement à l'ensemble des documents communiqués, sans les préciser ni les analyser, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans vioIer l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles, retenir un délai de prise en charge à une date où l'exposition n'avait pas cessé, alors, de troisième part, qu'en calculant le délai de prise en charge à compter de l'entrée dans l'entreprise et non de la cessation de l'exposition au risque, la cour d'appel a violé le tableau n° 42 susvisé, alors, de quatrième part, qu'en se bornant à déclarer que la preuve de l'existence d'une diminution auditive de l'intéressé à l'occasion de ses emplois successifs n'était pas démontrée, pour en déduire que la surdité de M. Y... était imputable à son activité chez la société Nordon, sans rechercher quel était l'employeur au service duquel la maladie avait été contractée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du même tableau n° 42, et alors, enfin, qu'en refusant l'imputation à un compte spécial des dépenses relatives aux maladies professionnelles, lorsque l'exposition au risque a existé dans plusieurs entreprises successives, au seul motif qu'il n'était pas établi que le salarié ait connu une diminution d'acuité auditive

auprès de ses

employeurs précédents, l'arrêt attaqué a ajouté une

condition au texte et violé l'article 4-bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, modifié ; Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, les juges du fond se sont référés, pour fonder leur décision sur la réalité de l'exposition aux bruits de M. Y..., à l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, dont ils ont analysé les conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties qu'il ait été soutenu que dans la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la surdité, les différents délais prescrits par le tableau n° 42 des maladies professionnelles aient été méconnus ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ; Attendu, enfin, que la maladie devant être considérée, en principe, comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, il en résultait que la prise en charge de cette affection était opposble à la société Nordon sans que la cour d'appel ait à se prononcer sur les modalités de l'imputation au compte de cet employeur des dépenses correspondantes, eu égard aux activités antérieures du salarié au service d'autres entreprises, une telle question échappant à sa compétence ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections causées par le bruit) - Exposition au risque - Conditions - Pluralité d'employeurs - Dernier employeur - Imputation.


Références :

Code de la sécurité sociale R461-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°88-16614

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16614
Numéro NOR : JURITEXT000007097375 ?
Numéro d'affaire : 88-16614
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-22;88.16614 ?
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