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22/03/1990 | FRANCE | N°87-90762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1990, 87-90762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Odile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) du 24 juin 1987 qui, pour détérioration volontaire du bien d'autrui e

t coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamnée à 3 mois d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Odile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) du 24 juin 1987 qui, pour détérioration volontaire du bien d'autrui et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Odile X... coupable de destruction volontaire d'un bien mobilier ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des déclarations des parties, des témoignages recueillis et des constatations des policiers qu'Odile X... a volontairement forcé le passage alors qu'Alfred Y... tentait de stationner son véhicule, occasionnant d'importants dégâts au pare-choc et enfonçant légèrement la portière et l'aile avant droite ; qu'ainsi se trouve caractérisé le délit de détérioration du bien mobilier d'autrui ;
"alors que d'une part, en l'état de ces seules énonciations qui n'établissent tout au plus qu'une manoeuvre hasardeuse et risquée, les juges du fond n'ont nullement caractérisé l'existence d'une volonté délibérée de porter atteinte à la chose d'autrui indispensable pour que puisse être retenu le délit prévu et puni à l'article 434 du Code pénal ;
"et alors que d'autre part cette déclaration de culpabilité s'avère d'autant moins justifiée que la Cour s'est totalement abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions d'Odile X... faisant valoir que, selon les dires mêmes de la partie civile, cette dernière avait eu le temps de sortir de son véhicule et de s'accrocher à la portière de la voiture de la prévenue, ce qui par là même établissait que celle-ci roulait à une vitesse extrêmement lente, attitude incompatible matériellement et psychologiquement avec l'acte présentement imputé et consistant à avoir soi-disant forcé le passage et volontairement heurté le véhicule de Y..." ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 390 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établi le délit de violence volontaire avec arme à l'encontre d'Odile X... et l'a par voie de conséquence déclarée responsable à concurrence des 2/3 du préjudice subi par Y... ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Odile X... a continué à avancer alors que la partie civile s'était accrochée à la portière de sa voiture afin de l'empêcher de partir et ne s'est pas arrêtée lorsqu'elle l'a vue tomber sur la chaussée après avoir été contrainte de lacher prise et aux motifs propres que la prévenue a volontairement suivi sa route entraînant sur une vingtaine de mètres la victime âgée qu'elle avait pourtant vue accrochée à la portière de son véhicule ;
"alors que d'une part le délit incriminé par l'article 309 du Code pénal suppose un acte volontaire de violence constitué par un fait positif lequel ne saurait résulter d'un simple acte de fuite au cours duquel la partie civile en prétendant s'y opposer sans droit s'est blessée ;
"et alors que d'autre part il s'ensuit en tout état de cause que l'accident ayant eu pour cause exclusive l'imprudence de la victime qui, selon les constatations mêmes des juges du fond, s'est accrochée à la portière d'un véhicule en marche, la Cour ne pouvait sans entacher sa décision d'insuffisance retenir la responsabilité pénale et civile d'Odile X..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des faits de la cause soumis au débat contradictoire et par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de détérioration volontaire du bien d'autrui et de coups ou violences volontaires avec arme dont elle a déclaré la prévenue coupable, et qu'ainsi elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une telle appréciation, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90762
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (11ème chambre), 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-90762


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.90762
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