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22/03/1990 | FRANCE | N°87-20048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-20048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur X... Joseph, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (CRAM), dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur X... Joseph, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (CRAM), dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-19.915 et 87-20.048 ;

Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé qu'il n'existait pas de présomptions suffisantes du précompte des cotisations pendant les périodes litigieuses, et que M. X... n'établissait pas que le montant des salaires servant de base au calcul de sa pension de vieillesse avait été sous-évalué par la caisse ; d'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

d d ! Condamne M. X..., envers la CRAM du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-20048
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), 01 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-20048


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20048
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