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22/03/1990 | FRANCE | N°87-18999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-18999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (URSSAF), dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de l'Association ANCOME, dont le siège est à Courtry (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (URSSAF), dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de l'Association ANCOME, dont le siège est à Courtry (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine et Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de l'Association Ancome au paiement d'une somme représentant des cotisations de sécurité sociale du 2ème trimestre 1986 et les majorations de retard y afférentes ; que tout en condamnant l'association au paiement des cotisations, le tribunal a ordonné la remise des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en réduction des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à leur application et qu'une telle demande doit être au préalable soumise au directeur de l'union de recouvrement ou à la commission de recours amiable de cet organisme dans la limite de leur compétence, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de

sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne, envers l'Association Ancome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18999
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20 et R244-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 18 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-18999


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18999
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