LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE ROMAINVILLE, dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (URSSAF DE PARIS), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ryziger, avocat du Bureau d'aide sociale de Romainville, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le Bureau d'aide sociale de la mairie de Romainville, des primes dites "de vie chère" attribuées à certains salariés pendant la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1984 ; Attendu que le Bureau d'aide sociale fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 mai 1987) de l'avoir condamné au paiement des cotisations correspondant à cette réintégration ainsi que des majorations de retard afférentes, alors que la municipalité ayant fait valoir dans ses conclusions que les primes litigieuses avaient été versées par le comité des oeuvres sociales, personne distincte de l'employeur, le tribunal qui n'a pas recherché si le bureau était ou non distinct de ce comité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que vis-à-vis des unions de recouvrement, le versement des cotisations de sécurité sociale incombe au seul employeur ; que n'étant pas contesté que le Bureau d'aide sociale avait cette qualité à l'égard des bénéficiaires des primes litigieuses, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;