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22/03/1990 | FRANCE | N°87-17800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-17800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS, dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Madame Rose A..., demeurant précédemment chez Monsieur Y..., ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), et actuellement sans domicile connu,

défenderesse à la cassation ; En présence de :

1°/ Monsieur Marius Z..., demeurant ... à Neuilly

-Plaisance (Seine-Saint-Denis),

2°/ Madame Patricia Z..., née B..., demeurant ... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS, dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Madame Rose A..., demeurant précédemment chez Monsieur Y..., ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), et actuellement sans domicile connu,

défenderesse à la cassation ; En présence de :

1°/ Monsieur Marius Z..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis),

2°/ Madame Patricia Z..., née B..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis),

intervenants ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de M. Marius Z... et de Mme Patricia Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.397 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur ; Attendu que Mme A... a été victime, le 28 août 1976, d'un accident de la circulation dont M. Z..., assuré à la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires, a été déclaré entièrement responsable ; que l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et avoir déduit de cette indemnité le capital représentatif d'une pension d'invalidité dont bénéficiait Mme A... et dont le service avait été suspendu depuis le 1er avril 1985, a condamné les héritiers de M. Z... et la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires à verser à la victime les arrérages de la pension susvisée aux lieu et place de la

caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Attendu, cependant, qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le préjudice causé à la victime est réparé tant par les prestations essentiellement variables de la sécurité sociale, que, le cas échéant, par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable et de son assureur, laquelle doit être définitivement

fixée au jour de la décision qui l'accorde ; qu'en conséquence, les juges du fond ne pouvaient condamner le tiers responsable et son assureur à se substituer à la caisse dans le versement d'une prestation de sécurité sociale dont l'attribution est soumise à des règles propres, et qu'il leur appartenait seulement, pour la fixation de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, de tenir compte de la suspension de son service, en déduisant de l'indemnité globale un capital représentatif calculé en fonction du degré de probabilité d'une reprise de son service ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme A..., envers la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-17800
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Substitution à la caisse pour le paiement des arrérages d'une rente (non).


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale ancien L397

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-17800


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17800
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