AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. H... BOUALEM, demeurant 9, Square Etex à Créteil (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1989 par le tribunal d'instance de Paris (9ème), au profit de :
1°) la société Go Boutique, ... (9ème),
2°) Le Syndicat Parisien du Personnel des Bureaux d'Etudes Organismes de Réalisation et de la Publicité CFDT, Betor Pub, ... (10ème),
3°) CONSTANTIN B..., domiciliée Société Go Boutique, ... (9ème),
4°) A... Maria, domiciliée Société Go Boutique, ... (9ème),
5°) C... Marie-France, domiciliée Société Go Boutique, ... (9ème),
6°) Z... Maxime, domicilié Société Go Boutique, ... (9ème),
7°) VILLALBA Maria, domiciliée Société Go Boutique, ... (9ème),
8°) AUDRAN D..., domiciliée Société Go Boutique, ... (9ème),
9°) Y... Hélène, domiciliée Société Go Boutique, ... (9ème),
10°) X... Thierry, domicilié Société Go Boutique, ... (9ème),
11°) F... Gilles, domicilié Société Go Boutique, ... (9ème),
12°) G... Catherine, domiciliée Société Go Boutique, ... (9ème),
13°) E... ABDELKRIM, domicilié société Go Boutique, ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Go Boutique, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.