La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°JURITEXT000007099732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, JURITEXT000007099732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Françoise, demeurant chez Mme X..., 7, bis Pavé de Grignon à Thiais (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Donati et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-deSeine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Françoise, demeurant chez Mme X..., 7, bis Pavé de Grignon à Thiais (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Donati et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-deSeine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, RenardPayen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne Mme Y..., envers la société Donati, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007099732
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°JURITEXT000007099732


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:JURITEXT000007099732
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award