AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Lyon et région, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :
1°/ Madame Béatrice X...,
2°/ Madame Jocelyne Y...,
3°/ Madame Christine A...,
toutes trois domiciliées à la Société générale, ... (2e) (Rhône),
4°/ Monsieur Michel B...,
5°/ Madame Christine D...,
6°/ Madame Marie-Claude C...,
7°/ Madame Brigitte Z...,
8°/ Le syndicat CFTC,
tous domiciliés à la Société générale, ... (3e) (Rhône),
9°/ Le syndicat SNB CGC, dont le siège est ... (9e),
10°/ La SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt dix.