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21/03/1990 | FRANCE | N°89-85421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1990, 89-85421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 20 juin 1989 qui pour vols avec port d'armes et violences, arrestation illégale et séquestration

de personnes prises comme otages, a condamné Patrice X... à 12 ans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 20 juin 1989 qui pour vols avec port d'armes et violences, arrestation illégale et séquestration de personnes prises comme otages, a condamné Patrice X... à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 24 mars 1977 par la cour d'assises du MORBIHAN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal ne s'applique pas au cas de deux condamnations dont la première était définitive avant la perpétration des faits qui ont motivé la seconde ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt de renvoi saisissant la cour d'assises et de l'arrêt attaqué lui-même que X... a été successivement condamné :
le 24 mars 1977 par la cour d'asises du Morbihan à vingt ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de viol et attentat à la pudeur commis avec violence contrainte ou surprise, ladite condamnation ayant été confondue avec quatre autres qui lui sont postérieures par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 26 février 1982,
le 20 juin 1989 par la cour d'assises des Yvelines à douze ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'armes et violences, arrestation et séquestration de personnes prises comme otages ;
Que l'arrêt rendu à cette dernière date a ordonné que la peine prononcée se confondrait avec celle résultant de l'arrêt précité de la cour d'assises du Morbihan en date du 24 mars 1977 ;
Mais attendu qu'il est constant que les faits ayant motivé la condamnation du 20 juin 1989 ont été commis le 19 décembre 1986 comme cela résulte de l'arrêt de renvoi, de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi ces crimes ont été perpétrés postérieurement au jour où la condamnation de la cour d'assises du Morbihan avait acquis le caractère définitif ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'assises des Yvelines a faussement appliqué la règle du non-cumul des peines et violé l'article visé au moyen ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines du 20 juin 1989 mais seulement en ce qu'il a prononcé la confusion des peines, toutes autres dispositions étant expréssément maintenues,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85421
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Poursuites séparées - Condamnation définitive antérieure à la perpétration des faits de la seconde (non).


Références :

Code pénal 5

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 20 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1990, pourvoi n°89-85421


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85421
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