LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle en date du 20 juillet 1989, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité et en exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 591 et 593 du d code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'incapacité et en exclusion de mention de la condamnation au B2 du casier judiciaire de X... ;
"au motif que les faits qu'il a commis sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions d'enseignant;
"alors que la Cour n'a pas répondu à l'argumentation invoquée par le demandeur dans sa requête, tirée notamment de ce que l'arrêt de condamnation prononcé à son encontre avait jugé qu'il convenait d'éviter de briser une situation professionnelle sans reproche ;
"et alors que la Cour a ainsi méconnu l'autorité de la chose qu'elle avait précédemment jugée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 23 mars 1989, devenu définitif, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; qu'à la suite de cette condamnation, l'intéressé, professeur de collège, a été radié des cadres de l'enseignement public par arrêté du recteur de l'Université ;
Que le 2 juin 1989, il a présenté requête à la cour d'appel de Bourges aux fins de relèvement des incapacités civiques résultant de la condamnation et de non inscription de cette dernière au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a refusé de faire droit à cette requête, au motif que les faits commis par le demandeur "sont incompatibles avec l'exercice de sa fonction d'enseignant" ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a eu nulle violation des textes visés au moyen ; qu'en effet l'appréciation par les juges des motifs pour lesquels ils estiment devoir accueillir ou rejeter une requête en relèvement d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité est souveraine dès lors que ces motifs ne sont entachés d'aucune erreur de droit ; que tel est le cas en d l'espèce ; qu'en particulier les motifs par lesquels les premiers juges du fond ont exprimé leur souci d'éviter, par une condamnation avec sursis, de briser la situation professionnelle du prévenu ne sauraient revêtir l'autorité de la chose jugée à l'égard de la décision statuant sur la requête en relèvement d'incapacité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.