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21/03/1990 | FRANCE | N°89-84222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1990, 89-84222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raoul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989 qui après avoir

relaxé Y... Claude et Z... Paul des chefs d'abus de confiance et de comp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raoul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989 qui après avoir relaxé Y... Claude et Z... Paul des chefs d'abus de confiance et de complicité de ce délit, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 406 et 408 du Code pénal, 1843 et 1984 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des chefs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance ;
" aux motifs que même s'il y a eu un mandat verbal de la part de X..., donné verbalement à ses associés, exprès ou implicite, d'utiliser les fonds pour le bien de la SCI Les Templiers, la nature et les termes de ce mandat restent indéterminés, de sorte que les prévenus en affectant ces fonds au paiement de factures de travaux précédemment effectués sous l'égide de la SAII, n'avaient pas violé ce contrat de mandat ;
" alors que le mandat est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et que dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que X..., futur associé, avait remis à la SCI Les Templiers, alors en formation, une somme de 400 000 francs destinée à assurer la bonne marche de celle-ci, cette opération s'analysait nécessairement en un mandat donné par X... à ses associés d'utiliser les fonds dans le seul intérêt de la SCI, qu'il importe peu que les paiements effectués par les prévenus l'aient été pour payer les travaux engagés par la SAII, les engagements souscrits par les prévenus n'étant pas effectués au nom de la SCI alors en voie de formation et n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune reprise par celle-ci, ainsi que X... le faisait valoir par un moyen auquel l'arrêt ne répond pas ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire nier l'existence et la teneur du contrat de mandat, qui résultaient des faits par elle constatés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, relaxé Y... et Z... des chefs d'abus de confiance et de complicité de ce délit et débouté ainsi X..., partie civile, de ses demandes ;
Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84222
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 14 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1990, pourvoi n°89-84222


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84222
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