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21/03/1990 | FRANCE | N°89-61488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1990, 89-61488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats confédérés de l'Ain, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., BP 92,

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Trevoux, en matière électorale, au profit :

1°/ de Monsieur Z... CAILLAT, secrétaire général de l'Union départementale force ouvrière, demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., mandataire des listes Force Ouvrière présentées aux éle

ctions MSA de l'Ain,

2°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Saint-Denis-les-Bourg (A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats confédérés de l'Ain, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., BP 92,

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Trevoux, en matière électorale, au profit :

1°/ de Monsieur Z... CAILLAT, secrétaire général de l'Union départementale force ouvrière, demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., mandataire des listes Force Ouvrière présentées aux élections MSA de l'Ain,

2°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Saint-Denis-les-Bourg (Ain), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 85 du décret 84-477 du 18 juin 1984, ensemble les articles 609 et 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;

Attendu que le pourvoi a été formé par M. X..., au nom de la liste présentée par la CGT pour les élections aux assemblées générales et au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole contre le jugement du tribunal d'instance de Trevoux du 28 septembre 1989 qui a annulé la liste CGT pour le canton de Villars les Dombes ;

Mais attendu que M. X..., qui n'était pas partie devant le tribunal d'instance, et n'agit pas en qualité de mandataire muni d'un pouvoir spécial, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61488
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Trevoux, en matière électorale, 28 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1990, pourvoi n°89-61488


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61488
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