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21/03/1990 | FRANCE | N°89-10264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1990, 89-10264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société anonyme JA COWAN et fils, société anonyme ayant son isège social à Motu Uta, BP 570 ; 2°) La société HERCO-TAHITI, société de participation ayant son siège social ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de :

1°) La société anonyme SOFRANA UNILINES, ayant son siège social à Nouméa (Nouvelle Calédonie), BP 1602, ... ; 2°) La société anonyme SOFRANA FIDJI EXPR

ESS LINE dite SFEL, société anonyme ayant son siège social à Mata Utu, à Wallis ; défendere...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société anonyme JA COWAN et fils, société anonyme ayant son isège social à Motu Uta, BP 570 ; 2°) La société HERCO-TAHITI, société de participation ayant son siège social ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de :

1°) La société anonyme SOFRANA UNILINES, ayant son siège social à Nouméa (Nouvelle Calédonie), BP 1602, ... ; 2°) La société anonyme SOFRANA FIDJI EXPRESS LINE dite SFEL, société anonyme ayant son siège social à Mata Utu, à Wallis ; défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société JA Cowan et fils et de la société Herco-Tahiti, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sofrana Unilines et de la société Sofrana Fidji Express Line, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 2 novembre 1988) d'avoir admis la société Sofrana Fidji Express Line (SFEL), seule titulaire d'une créance contre la société Cowan et fils, à reprendre pour son compte par la voie d'une intervention en cause d'appel la demande en paiement de cette créance formée sans qualité par la société Sofrana Unilines en première instance au motif qu'une telle intervention en appel était recevable dans la mesure où elle n'instaurait pas un nouveau litige et où la fin de non-recevoir que constitue le défaut de qualité à agir peut être régularisée, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait ainsi violé par fausse application l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure

civile, et alors que, d'autre part, l'intervention en cause d'appel du véritable créancier

ne peut ni couvrir l'irrecevabilité de la demande formée en première instance par un tiers sans qualité, ni permettre à l'intervenant de former devant la cour une demande tendant à la condamnation du défendeur à son profit, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 212 du Code de procédure civile de Polynésie française ; Mais attendu que le nouveau Code de procédure civile est inapplicable en Polynésie française, et que l'article 212 du Code local permet l'intervention en appel de tous ceux qui ont intérêt à l'action, même s'ils n'ont pas été parties devant la juridiction de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cowan et fils à payer à la société Sofrana Unilines et à la société SFEL des sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives aux motifs que le refus par la société Cowan d'honorer les engagements qu'elle avait pris constituait une attitude dilatoire et abusive alors que le fait que la société Sofrana Unilines, seule demanderesse originaire dans l'instance, ait été déboutée par la cour d'appel de toute les demandes qu'elle avait formées au principal, excluait nécessairement que la résistance de la société Cowan ait pu présenter un caractère abusif, de sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que la société Cowan avait refusé d'honorer ses engagements, et introduit elle-même une procédure en première instance contre la société Sofrana Unilines "sur la base d'une société de fait", a pu considérer qu'elle avait exercé une action abusive à l'encontre de cette société, et eu une attitude dilatoire envers la société SFEL ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10264
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Procédure - Appel - Intervention - Personne n'ayant pas été partie devant la juridiction de première instance.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Absence - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1990, pourvoi n°89-10264


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10264
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