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21/03/1990 | FRANCE | N°88-19867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 88-19867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE NEFLIER, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE NEFLIER", sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., représenté par son syndic en exercice, Monsieur Claude Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

2°/ de Monsie

ur Charles A...,

3°/ de Monsieur Adolphe F...,

4°/ de Monsieur André Y...,

5°/ de Monsieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE NEFLIER, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE NEFLIER", sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., représenté par son syndic en exercice, Monsieur Claude Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

2°/ de Monsieur Charles A...,

3°/ de Monsieur Adolphe F...,

4°/ de Monsieur André Y...,

5°/ de Monsieur Antoine D...,

6°/ de Madame Clothilde E..., veuve H...,

7°/ de Madame Amélie C...,

8°/ de Madame X...
B..., veuve G...,

demeurant tous à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Le Neflier, de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Neflier", de MM. A..., F..., Y..., D... et de Mmes E... veuve H..., Dubois, et Dini veuve Morin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir l'action engagée, sur le fondement de la garantie des vices cachés, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Néflier et par six copropriétaires se plaignant de la difficulté d'accès des véhicules à certains garages en sous-sol de l'immeuble construit par la société Le Néflier, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1988) retient que l'intervention d'un expert a été nécessaire pour découvrir que les emplacements du sous-sol étaient techniquement inaccessibles à des véhicules de gabarit normal, que la découverte des vices précités résultait des seules conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et que ceux-ci étaient cachés ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les propriétaires concernés avaient pu se rendre compte de ce défaut d'utilisation des parties communes rendant inutilisables leurs garages, assez rapidement après l'acquisition de leurs lots, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs, envers la société civile immobilière Le Neflier, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19867
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), 27 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°88-19867


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19867
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