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21/03/1990 | FRANCE | N°88-19662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 88-19662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z... Marcelle, née X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre civile), au profit de Madame A... Geneviève, née Y..., demeurant 5, place Albert Choux, Angers (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z... Marcelle, née X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre civile), au profit de Madame A... Geneviève, née Y..., demeurant 5, place Albert Choux, Angers (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer le bail, légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que Mme X..., devenue épouse Z..., avait gravement manqué aux obligations de son bail en permettant à son mari de poursuivre dans les lieux qui n'étaient loués qu'à elle seule, l'exploitation d'un second fonds de commerce et, d'autre part, qu'on ne saurait déduire ni acceptation ni tolérance du comportement de la bailleresse qui avait refusé un chèque de loyer de M. Z... et manifesté son opposition formelle par une sommation interpellative du 29 septembre 1983 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19662
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3ème chambre civile), 26 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°88-19662


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19662
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