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21/03/1990 | FRANCE | N°88-19623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 88-19623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Albert X...,

2°) Monsieur Jacques A..., demeurant tous deux à La Rebertière (Vienne), Queaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :

1°) Madame Emma Y..., veuve Z..., demeurant à Poneuf Saint Sauvant (Vienne), Lusignan,

2°) Monsieur Edmond Z..., demeurant à Donne, Saint-Sauvant (Vienne), Lusignan,

3°) Monsieur Miche

l Z..., demeurant ... du Poitou (Vienne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Albert X...,

2°) Monsieur Jacques A..., demeurant tous deux à La Rebertière (Vienne), Queaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :

1°) Madame Emma Y..., veuve Z..., demeurant à Poneuf Saint Sauvant (Vienne), Lusignan,

2°) Monsieur Edmond Z..., demeurant à Donne, Saint-Sauvant (Vienne), Lusignan,

3°) Monsieur Michel Z..., demeurant ... du Poitou (Vienne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Albert X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que M. A... prétendant que depuis le 29 septembre 1983 il était devenu co-preneur avec son oncle, M. Albert X..., d'une propriété agricole appartenant aux consorts Z... la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la qualité de preneur de M. X..., laquelle n'était pas contestée, et qui n'a pas modifié l'objet du litige ni dénaturé les conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que les propriétaires avaient donné leur accord à M. A... pour qu'il exploite les terres en qualité de co-preneur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19623
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°88-19623


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19623
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