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21/03/1990 | FRANCE | N°88-16258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 88-16258


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Léonie D...
Z..., veuve de M. C..., demeurant ...Armée Patton à Laneuveville devant Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Madame F... DEBAT, épouse BOUF, demeurant ... à Saint-Remimont (Meurthe-et-Moselle) Haroue,

2°/ de Monsieur José Alberto G...
H..., demeurant ...,

3°/ de Madame Marie X...
H... ALVES, demeurant Klockarevac 1

11 Van F 23300 Svedale (Suède),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Léonie D...
Z..., veuve de M. C..., demeurant ...Armée Patton à Laneuveville devant Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Madame F... DEBAT, épouse BOUF, demeurant ... à Saint-Remimont (Meurthe-et-Moselle) Haroue,

2°/ de Monsieur José Alberto G...
H..., demeurant ...,

3°/ de Madame Marie X...
H... ALVES, demeurant Klockarevac 1 11 Van F 23300 Svedale (Suède),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Didier, rapporteur ; MM. I..., B..., A..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme E..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme veuve C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 51 798,87 francs, coût de la réparation et de la reconstruction de murs mitoyens séparant les fonds, alors, selon le moyen, "que le copropriétaire ne doit supporter seul les frais de reconstruction et de réparation d'un mur mitoyen qu'à la condition qu'il l'ait lui-même endommagé au cours des travaux de démolition de son propre immeuble ; que dès lors, en condamnant Mme C... à supporter les frais de crépissage des murs mitoyens litigieux, sans constater que ce crépissage avait été rendu nécessaire par sa faute, la cour d'appel qui avait au demeurant relevé que la cause de la nécessité dudit crépissage n'était pas l'éffondrement des murs mais la suppression de bâtiments qui autrefois les protégaient, a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du Code civil" ; Mais attendu que retenant, par motifs propres et adoptés, que le

crépissage avait été rendu indispensable pour la protection des murs auparavant

inclus dans des bâtiments couverts et clos, la cour d'appel, à juste titre a mis le coût de ces travaux à la charge des propriétaires ayant procédé unilatéralement à la démolition de ces constructions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme C... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "que tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne ; que dès lors, en déclarant que Mme C... ne pouvait abandonner la mitoyenneté sur le mur séparatif de soutènement sans constater que ce mur soutenait un bâtiment lui appartenant, la cour d'appel, qui avait par ailleurs relevé que ledit mur s'était écroulé non par la faute de ladite copropriétaire mais en raison de sa vétusté et par l'effet d'un ouragan, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, s'agissant d'un mur séparatif de soutènement qui s'est effondré par vétusté et par l'effet d'un ouragan, Mme C... ne pouvait abandonner la mitoyenneté avant la réparation à frais communs, ainsi rendue nécessaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16258
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la première branche du moyen) PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Mur précédemment inclus dans un bâtiment - Démolition du bâtiment - Mur laissé sans protection - Dégradation - Charge des réparations.

(Sur la seconde branche) PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Effondrement - Abandon des droits de mitoyenneté - Condition - Réparation préalable à frais communs.


Références :

(1)
(2)
Code civil 655, 1382
Code civil 656

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°88-16258


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16258
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