AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Monique X...,
2°/ Monsieur Bernard A...,
demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (2ème section, chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Z... VEILLAT,
2°/ de Madame Y... VEILLAT,
demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X... et de M. A..., de Me Jacoupy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 17 février 1988), que les époux B... ayant réclamé paiement aux consorts X... et A... des sommes leur revenant, en exécution d'une convention portant sur la gestion d'un fonds de commerce, un expert a été désigné en première instance pour faire les comptes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts X... et A... à payer aux époux B... la somme fixée par l'expert alors que les juges se seraient contredits en homologuant un rapport d'expertise dont ils constataient par ailleurs l'insuffisance ;
Mais attendu que, loin de constater l'insuffisance du rapport d'expertise qu'elle homologue, la cour d'appel énonce, hors de toute contradiction, que ce rapport est le résultat d'un
examen attentif et minutieux des éléments de la cause bien que les opérations d'expertise aient été rendues difficiles du fait des imprécisions relevées dans la comptabilité ;
D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X... et A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.