LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X... Marie, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Marie, Catherine A..., épouse B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Z...,
Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve X..., de Me Gauzès, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 15 février 1988) d'avoir déclaré Mme A... propriétaire de la pièce palière sise au premier étage du ..., cadastré A071, de la commune de Bastia, alors, selon le moyen, 1°) qu'en matière de revendication immobilière, c'est au demandeur de faire la preuve de son droit de propriété sans que le défendeur ait à faire celle d'une possession utile ; qu'en faisant peser sur Mme X... la charge de prouver qu'elle possédait la pièce litigieuse à titre de propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) que, les actes matériels de possession n'étant pas contestés, Mme X... était présumée avoir possédé à titre de propriétaire ; qu'en disant que Mme X... n'avait pas rapporté la preuve d'une possession trentenaire dans les conditions de l'article 2229 du Code civil, circonstances prises qu'elle ne démontrait pas avoir, postérieurement à 1954, possédé la pièce à titre de propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2230 du Code civil ; 3°) qu'en énonçant qu'une remise de loyer aurait été consentie pour juger que les travaux réalisés par Mme X... étaient insuffisants pour établir des actes de propriété, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) et en tout état de cause, que les faits invoqués par Mme X... et constatés par l'arrêt, non-perception de loyers par Mme A...,
travaux importants réalisés par Mme X..., constituaient des présomptions dont la Cour devait examiner la valeur en les comparant à celles dont se prévalait Mme A... ; qu'en tranchant le litige sans procéder à l'examen de la valeur comparative des présomptions en conflits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 711, 712 et 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., qui avait payé des loyers de janvier 1941 à décembre 1953, avait commencé à posséder la pièce litigieuse à titre de locataire et constaté que Mme X... ne justifiait pas d'une possession à titre de propriétaire conforme aux exigences de l'article 2229 du Code civil, la cour d'appel, appréciant, par motifs propres et adoptés, la valeur et la portée des présomptions et indices invoqués par chacune des parties, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu qu'il en résultait que Mme A... était propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;