La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°88-10807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-10807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger B..., demeurant à Dunkerque (Nord), ...Hôtel de Ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :

1°) Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce des Régions de Dunkerque, Armentières, Lille et Douai dite ASSEDIC, dont le siège social est à Lille (Nord), 3/5, rue gosselet,

2°) Maître X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SNAP, demeu

rant à Dunkerque (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger B..., demeurant à Dunkerque (Nord), ...Hôtel de Ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :

1°) Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce des Régions de Dunkerque, Armentières, Lille et Douai dite ASSEDIC, dont le siège social est à Lille (Nord), 3/5, rue gosselet,

2°) Maître X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SNAP, demeurant à Dunkerque (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annéxé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme C..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé par la Société nouvelle d'application peinture (SNAP) le 1er septembre 1981 pour une durée de huit années, a été licencié le 9 février 1984 par le syndic de la liquidation des biens de cette société ; que la cour d'appel a successivement les 31 mai 1985 et 23 juillet 1986, par arrêts devenus irrévocables, jugé que les deux parties avaient été liées par un contrat de travail à durée déterminée en fixant à 500 000 francs le montant de la créance de dommages-intérêts de M. B... contre la SNAP au titre de la rupture anticipée de son contrat, puis déclaré mal fondée la tierce opposition formée par l'Assedic de Lille contre cette décision ; que l'arrêt attaqué a débouté M. B... de sa demande tendant à se voir pris en charge par l'Assedic, au titre de l'assurance-chômage, à compter de son licenciement ; Sur la demande de mise hors de cause de la SNAP ; Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société, représentée par son syndic ; que cette disposition de l'arrêt ne faisant l'objet d'aucune

critique de la part du demandeur au pourvoi, celle-ci sollicite sa mise hors de cause ; Attendu, cependant, que l'Assedic a intérêt au maintien en cause de la SNAP ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause ; Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 351-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement ; Attendu qu'après avoir relevé que la convention passé entre la SNAP et M. B... stipulait que le licenciement du salarié entraînerait au profit de celui-ci le paiement d'indemnités à calculer depuis le jour de la cessation d'activité jusqu'au terme du contrat, l'indemnité devant être chiffrée par le tribunal compétent, la cour d'appel a reconnu à cette indemnité le caractère d'un substitut du salaire et décidé que l'intéressé ne pouvait la cumuler avec les allocations de chômage ; Qu'en assimilant des dommages-intérêts pour privation d'emploi à arbitrer par le juge avec des rémunérations du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu mettre hors de cause la SNAP, représentée par son syndic ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'ASSEDIC de Lille et Me Y..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10807
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Durée déterminée - Indemnité de remplacement - Allocations de chômage - Cumul - Conditions.


Références :

Code du travail L351-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°88-10807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award