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21/03/1990 | FRANCE | N°87-91314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1990, 87-91314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Hervé,

X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1987, qui les a condamnés, le premier à la peine de un

mois d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires et destru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Hervé,

X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1987, qui les a condamnés, le premier à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires et destruction d'objets mobiliers, ainsi qu'à 3 000 francs d'amende pour la contravention connexe de violences volontaires et à 5 jours d'emprisonnement pour celle de violences légères, le second, à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 500 francs pour coups ou violences d volontaires et destruction d'objets mobiliers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Hervé Y... ;
Sur le délit ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur les contraventions connexes ;
Attendu que les faits ont été perpétrés dans la nuit du 1er au 2 novembre 1986 ;
Qu'en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ces contraventions sont amnistiées ;
Sur le pourvoi de Thierry X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis simple et 2 500 francs d'amende ;
" aux motifs, qu'au cours des différentes péripéties, des bouteilles et le téléphone de Menardon ont été cassés ;
" alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pas constaté que les dégradations et destructions imputées à X... avaient été commises volontairement ;
" alors que, d'autre part, il n'a pas été constaté que les agissements reprochés à X... ne constituaient pas des détériorations légères " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de destruction volontaire d'objets mobiliers dont elle a d déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions reprochées à Y... ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91314
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 30 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1990, pourvoi n°87-91314


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.91314
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