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21/03/1990 | FRANCE | N°87-44191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-44191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. ZINE X..., demeurant HLM Saint-Augustin Bt 35 esc 26 Route de la Santoline à Nice (AlpesMaritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de l'Entreprise PROSPERI, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. ZINE X..., demeurant HLM Saint-Augustin Bt 35 esc 26 Route de la Santoline à Nice (AlpesMaritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de l'Entreprise PROSPERI, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987), que M. Y..., salarié de la SA Prosperi, a reçu une lettre de son employeur datée du 12 juillet 1982, lui faisant savoir qu'il le considérait comme démissionnaire en raison de son absence non justifiée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, l'intéressé ne serait pas parti en congé, mais se serait rendu à l'enterrement de sa grand-mère et qu'il n'a pas été tenu compte des preuves apportées par lui selon lesquelles l'entreprise aurait travaillé tout le mois d'août ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Y..., envers l'entreprise Prospéri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44191
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), 07 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°87-44191


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44191
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