LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société STIF, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (15ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation de référé), au profit :
1°/ de Mademoiselle Yveline Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société à responsabilité limitée TGV, agence immobilière, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Roger, avocat de la Société STIF, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle Z... était, depuis le 1er janvier 1985 et en qualité de voyageur représentant placier multicartes, au service de la société Transaction Générale de Ventes (TGV), agence immobilière, lorsqu'à la suite de la vente de ce fonds de commerce, le 27 novembre 1986, à la Société de transaction immobilière familiale (STIF), elle passa au service de cette dernière en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ayant démissionné de son emploi, le 21 janvier 1987, elle fit citer les deux sociétés devant la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions et la délivrance d'un certificat de travail pour la période écoulée du 1er août 1985 au 30 décembre 1986 ; Attendu que l'ordonnance attaquée a condamné les deux sociétés "conjointement et solidairement" aux fins de la demande, aux motifs que du fait de la vente du fonds de commerce de la société TGV à la
société STIF, les deux sociétés étaient devenues "conjointes et solidaires concernant les demandes de Mlle Z...", que "les transactions" faites par Mlle Z... couraient pendant "cette période", et que l'article L. 122-12 du Code du travail maintenait l'ancienneté de cette salariée ; Attendu cependant, que la société STIF avait fait valoir, dans ses conclusions, que Mlle Z...
n'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois de la signature le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été délivré ; Qu'en s'abstenant de répondre à un moyen qui, si le fait allégué s'était révélé exact, eût été de nature à influer sur la recevabilité de l'action, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne Mlle Z... et la société à responsabilité limitée TGV, envers la Société Stif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.