La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°86-45043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel C..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Albert A...,

2°/ Madame veuve Z..., née Isabelle B...,

demeurant tous deux à Argelès Plage (Pyrénées-Orientales), ... C/O Monsieur D... à Langueux (Côtes-du-Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents

:

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel C..., demeurant à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Albert A...,

2°/ Madame veuve Z..., née Isabelle B...,

demeurant tous deux à Argelès Plage (Pyrénées-Orientales), ... C/O Monsieur D... à Langueux (Côtes-du-Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. C..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 11 septembre 1986) que M. A... et Mme B... ont été engagés, en qualité de gardiens, par M. C... à compter du 1er mars 1984 ; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 3 mars 1984 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation des contrats de travail n'était pas intervenue en période d'essai, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la convention collective nationale des employés de maison du 26 mai 1982, une période d'essai précède l'engagement définitif ; qu'il est acquis aux débats que les parties n'ont pas conclu de convention contraire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 7, alinéa 1er, de cette convention collective ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, de cette même convention, l'accord entre l'employeur et l'employé ne doit être établi par un contrat écrit qu'à la fin de la période d'essai ; qu'en imposant à l'employeur de prouver qu'il n'avait pas été dérogé à la période d'essai instituée par la convention collective, la cour d'appel a, dès lors, opéré un renversement de la charge de la preuve et violé les articles 6, alinéa 1er, de la convention collective

nationale des employés et gens de maison du 26 mai 1982 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés s'étaient initiés à leur travail avant le 1er mars 1984, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils avaient fait l'objet d'un engagement définitif à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45043
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des employés et gens de maison - Période d'essai - Engagement définitif avant expiration de cette période - Preuve - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1315
Convention collective nationale des employés et gens de maison du 26 mai 1982 art. 6 al. 1er et art. 7 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°86-45043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award