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20/03/1990 | FRANCE | N°89-86934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1990, 89-86934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Fernand,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 23 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'entra

ve à l'exercice du droit syndical, et de discrimination en raison de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Fernand,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 23 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, et de discrimination en raison de l'appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une action syndicale, a déclaré recevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, relevé par la partie civile, et a ordonné un supplément d'information ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 1er février 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté le 5 octobre 1989 par Lambert, partie civile, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 septembre 1989 ;
"au motif que l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 septembre 1989 a été notifiée le même jour à Lambert, mais qu'aucun accusé de réception ne figure au dossier ; "que par contre, l'ordonnance de non-lieu a été signifiée par exploit d'huissier le 29 septembre 1989 à la partie civile, qui a interjeté appel le 5 octobre 1989 ; "qu'en effet, il ne peut être tenu compte d'une notification antérieure par lettre recommandée, aucun accusé de réception ne figurant au dossier de la procédure ;
"alors, d'une part, que les notifications par voie postale doivent être faites par lettre recommandée simple, aucune disposition de l'article 183 du Code de procédure pénale ne prescrivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ainsi, en décidant de ne pas tenir compte d'une notification antérieure à la signification, au motif qu'aucun accusé de réception ne figurait au dossier de la procédure, la chambre d'accusation a violé l'article 183 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que, en présence d'une notification régulière intervenue le jour même de l'ordonnance de nonlieu, il appartenait à la chambre d'accusation de s'assurer du mode de notification par elle constatée et le cas échéant de procéder à toute d investigation utile pour déterminer le point de départ du délai d'appel ; qu'en ne procédant pas à ces vérifications essentielles pour établir la régularité de sa saisine, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles 183, 591 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer recevable, et non tardif, l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 20 septembre 1989 relevé par la partie civile le 5 octobre 1989, les juges énoncent qu'il ne peut être tenu compte, pour la fixation du point de départ du délai d'appel, de la notification par lettre recommandée effectuée à la partie civile et à son conseil le 20 septembre 1989, au motif "qu'aucun accusé de réception ne figure au dossier de la procédure", et retiennent que l'ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier le 29 septembre 1989, cette signification étant accompagnée d'une remise aux parties intéressées d'une copie certifiée conforme de la décision ;
Attendu qu'il ne ressort pas de la mention de notification portée par le greffier sur l'ordonnance que copie de cet acte ait alors été adressée à la partie civile et à son conseil, comme le prescrit l'article 183 alinéa 2 in fine du Code de procédure pénale ; Qu'il n'est donc pas établi que la notification susvisée, du 20 septembre 1989, satisfasse aux prescriptions de l'article 183 précité ; qu'ainsi cette diligence n'était pas susceptible de faire courir le délai d'appel ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, nonobstant un motif erroné, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire,M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86934
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée - Omission de prescriptions de l'article 183 du code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 183 al. 2 in fine

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-86934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86934
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