AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LABORATOIRES SOEKAMI LEFRANCQ, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1989 par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, au profit :
1°) de Monsieur René X..., demeurant ..., à Arbonne-la-Forêt (Seine-et-Marne),
2°) de Monsieur Philippe C..., demeurant ..., à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3°) de Monsieur Robert D..., directeur des Laboratoires SOEKAMI LEFRANCQ, domicilié ... (Seine-Saint-Denis),
4°) de Monsieur François A..., chef du personnel des Laboratoires SOEKAMI LEFRANCQ, domicilié ... (Seine-Saint-Denis),
5°) de Madame Jacqueline Y..., domiciliée aux Laboratoires SOEKAMI LEFRANCQ, ... (Seine-Saint-Denis),
6°) de Madame Giselle B..., domiciliée aux Laboratoires SOEKAMI LEFRANCQ, ... (Seine-Saint-Denis),
7°) de Monsieur Michel Z..., domicilié aux Laboratoires SOEKAMI LEFRANCQ, ... (Seine-Saint-Denis),
8°) du syndicat FO, dont le siège est ... (14ème),
9°) du syndicat CGC (SNCPP), dont le siège est ... (2ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'instance a annulé dans leur ensemble les élections du "comité d'entreprise" de la société Soekami Lefrancq ayant eu lieu le 17 mars 1989 aux motifs que l'absence de bulletins de vote "suppléants" avait été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Soekami Lefrancq faisant valoir que cette irrégularité ne concernait que le 2ème collège pour l'élection des membres du personnel du comité d'établissement de Romainville, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, en marge ou à la suite du jugement annulé ;