AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maxime X..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de Monsieur Pierre Y..., directeur de l'établissement CESAP, "Le Poujal", ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire :
Attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.