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20/03/1990 | FRANCE | N°89-60039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-60039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Maxime X..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de Monsieur Pierre Y..., directeur de l'établissement CESAP, "Le Poujal", ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Be...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Maxime X..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de Monsieur Pierre Y..., directeur de l'établissement CESAP, "Le Poujal", ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire :

Attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-60039
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 16 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-60039


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.60039
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