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20/03/1990 | FRANCE | N°88-80092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1990, 88-80092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Marcel,

X...Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1987, qui

les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun ainsi qu'à des réparations civile...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Marcel,

X...Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1987, qui les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun ainsi qu'à des réparations civiles pour infraction à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire produit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur l'action publique :
Attendu que les faits retenus à la charge de Z... et X...sous la qualification d'infraction à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ne sont passibles que d'une peine d'amende et sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte ;
Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il y a lieu à cet égard de statuer sur les pourvois ;
Sur l'action civile ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour de Grenoble était composée à l'audience du 27 novembre 1987 où la cause a été débattue, de M. Sarraz-Bournet, président et de MM. Miribel et Farge, assesseurs, et à l'audience du 11 décembre 1987 lors de laquelle la décision sur le fond est intervenue de M. Sarraz-Bournet, président de MM. Miribel et Buet, assesseurs ;
" alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
" et alors qu'aux termes de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, si la lecture du jugement peut être faite par le président ou l'un des juges en l'absence des autres magistrats du siège, l'arrêt doit nécessairement préciser qui a procédé à cette lecture et doit constater que celle-ci a été effectuée en l'absence des magistrats ayant participé à l'élaboration de l'arrêt, selon les dispositions dudit article 485 " ;
Attendu, dès lors qu'il résulte des mentions d de l'arrêt attaqué que le président a siégé à l'une et l'autre des audiences, qu'il s'en déduit que c'est lui qui a donné lecture de la décision conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE les pourvois pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80092
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 11 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1990, pourvoi n°88-80092


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80092
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