LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mademoiselle Paulette A..., demeurant à Cabazan, Saint-Chinian (Hérault),
2°/ Madame Annie X... née A..., demeurant ... à Saint-Affrique (Aveyron),
3°/ Monsieur Jean-Paul A..., demeurant ...,
4°/ Mademoiselle Marie-Louise A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Madame Françoise Y... née A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1077-2 du Code civil et 64 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier de ces textes prévoit que l'action en réduction d'une donation-partage se prescrit par cinq ans à compter du décès du donateur ; que, selon le second, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; Attendu que Marie-Thérèse Z... veuve A... est décédée le 16 mai 1976 après avoir fait, par acte notarié du 18 juillet 1972, une donation, à titre de partage anticipé, à ses cinq enfants, dont Mme Y... qui n'a pas concouru à l'acte ; que le 13 avril 1983 le frère et les trois soeurs de Mme Y... ont assigné cette dernière afin que soit constatée la prescription de
l'action en réduction de la donation-partage, que prévoit les articles 1077-1 et 1077-2 du Code civil, et qu'il soit dit que l'intéressée était attributaire du lot que lui réservait l'acte du 18 juillet 1972 ; que celle-ci faisant valoir, comme moyen de défense, la
surévaluation des lots de ses cohéritiers, en a sollicité la réduction par application de l'article 1077-1 précité ; que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... recevable en ses prétentions en tant que présentées par voie d'exception, et prescrit une expertise pour rechercher si l'intéressée avait été remplie de sa réserve ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de Mme Y..., tendant à la réduction de la donation-partage litigieuse, constituait une action formée par voie incidente, et non une exception opposée seulement comme moyen de défense à la demande principale de ses cohéritiers, pour faire déclarer acquise, à leur profit, la prescription de l'article 1077-2 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... recevable en ses prétentions tendant à la réductions de la donation-partage du 18 juillet 1972, et prescrit une expertise à l'effet de rechercher si l'intéressée avait été remplie de sa réserve, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers les consorts A..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante cinq francs quatre vingt treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.