LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., notaire en retraite, domicilié à Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, section 2), au profit de :
1°) Mme Marie-Thérèse Y... épouse B..., pharmacienne, demeurant ... (Côte d'Or),
2°) M. Georges Y..., opticien, demeurant ... (Côte d'Or),
3°) Mme Michèle Y... née X..., agissant tant à titre personnel, qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs Agnès Y... et Pierre Y..., avec lesquels elle réside ... (Côte d'Or),
4°) M. Maurice Louis Y..., docteur en médecine, demeurant à Dijon, 8, Place Bossuet (Cote d'Or),
5°) M. André Y..., pharmacien, demeurant ... (Cote d'Or),
6°) M. Robert Y..., industriel, demeurant ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-François Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des défendeurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 883 du Code civil ; Attendu que les consorts Y... ont introduit à l'encontre de leur cohéritier, Jean-François Y..., une demande en partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre leurs parents, les époux Z..., ainsi que des successions de chacun d'eux ; qu'un jugement du 23 novembre 1977 a prescrit la licitation des immeubles indivis en précisant qu'il serait inséré, au cahier des charges, une clause d'attribution ;
qu'il a été procédé à ces adjudications après dépôt de deux cahiers des charges, les 5 février et 7 novembre 1980 ; qu'une contestation a alors opposé M. Jean-François Y... à ses cohéritiers, concernant la date à laquelle ces derniers devaient être reconnus propriétaires des lots immobiliers à eux attribués par adjudication aux enchères publiques ; qu'après avoir relevé qu'une des clauses incluses dans les cahiers des charges, en exécution du jugement ayant ordonné la licitation, comportait une promesse d'attribution au profit du colicitant, dernier enchérisseur, l'arrêt attaqué a dit que les copartageants adjudicataires, étaient devenus propriétaires des immeubles à eux adjugés, à compter de la date d'adjudication ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, en cas de promesse d'attribution du bien dont un des copartageants se rend adjudicataire, le transfert de propriété ne devient effectif que le jour où le partage est consommé, et que, d'autre part, en vertu de l'article 883 du Code civil, l'adjudicataire de ce bien en est réputé propriétaire à compter du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que les copartageants adjudicataires des immeubles indivis, désignés aux cahiers des charges des 5 février et 7 novembre 1980, sont devenus, à la date de leur adjudication, propriétaires de ces immeubles, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.