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20/03/1990 | FRANCE | N°88-14486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1990, 88-14486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Jouy en Josas (Yvelines), 7, Parc de Diane,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société anonyme BCT MIDLAND BANK, dont le siège social est sis à Paris (8ème), 2, Place Rio de Janeiro,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

Mme Danielle Madeleine Y... épouse LE GOASTER, demeurant à Jouy en Josas (Yvelines), 7

, Parc de Diane,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Jouy en Josas (Yvelines), 7, Parc de Diane,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société anonyme BCT MIDLAND BANK, dont le siège social est sis à Paris (8ème), 2, Place Rio de Janeiro,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

Mme Danielle Madeleine Y... épouse LE GOASTER, demeurant à Jouy en Josas (Yvelines), 7, Parc de Diane,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société BCT, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 décembre 1989, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 mars 1988 au profit de la société BCT Midland Bank, en présence de Mme Y... épouse Le Goaster ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son DESISTEMENT du pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société BTC Midland Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14486
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre), 04 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1990, pourvoi n°88-14486


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14486
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