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20/03/1990 | FRANCE | N°88-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 88-13246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA BRESSE, société anonyme dont le siège social est à Mezeriat (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit de Monsieur Fernand X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA BRESSE, société anonyme dont le siège social est à Mezeriat (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit de Monsieur Fernand X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société La Bresse, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 1988), que, par une convention du 13 janvier 1969, la société La Bresse a confié la "gestion" d'un de ses magasins à M. X..., agent commercial ; que celui-ci, ayant donné sa démission le 29 juin 1983, a sollicité, en se fondant sur l'article 7 du contrat, l'allocation d'une indemnité de clientèle qui lui a été refusée tant par la société La Bresse que par le tribunal de commerce ;

Attendu que la société La Bresse reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à cette indemnité alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'indemnité de clientèle n'est légalement due qu'en cas de résiliation par le mandant ; qu'il n'en est autrement que si ce droit a été contractuellement accordé ; qu'en l'espèce, le contrat prévoyait, d'un côté, l'impossibilité pour M. X..., en cas de départ, d'imposer son successeur, de l'autre côté, et dans un paragraphe distinct, que l'indemnité de clientèle ne pourrait être assise que sur la clientèle apportée par M. X... ; qu'en estimant qu'il résultait clairement de cette stipulation dénuée d'ambiguïté, et sans qu'il y ait lieu à interprétation, que M. X... avait droit à l'indemnité de clientèle même en cas de départ volontaire, la cour d'appel l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'à supposer qu'il y ait lieu à interprétation d'une clause ambiguë, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1162 du Code civil, l'interpréter contre celui qui a stipulé, l'agent, et en faveur de celui qui a contracté, en l'espèce le mandant ;

Mais attendu que la clause litigieuse stipulait : "En cas de départ, M. X... ne pourra prétendre imposer à la société La Bresse un successeur sans l'accord préalable de cette dernière. M. X...

ne pourra prétendre à une indemnité de clientèle que pour celle qu'il aura lui-même apportée..." ; que, dès lors, la cour d'appel ne l'a pas dénaturée en retenant qu'elle ouvrait droit à une indemnité à l'expiration de son contrat, que la résiliation soit son fait ou celui de la société La Bresse ; que le moyen n'et pas fondé en sa première branche et est inopérant en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société La Bresse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13246
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1990, pourvoi n°88-13246


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13246
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