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20/03/1990 | FRANCE | N°88-12087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 88-12087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NOVATRANS, société nouvelle des transports combinés, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Nimes (2e chambre), au profit de :

1°) La compagnie LA NEUCHATELOISE, société anonyme dont le siège est à Neuchatel (Suisse), avec direction pour la France à Paris (8e), ... pour le sud-est, 8, rue du Président

Carnot à Lyon (Rhône) ;

2°) La société LES TRANSPORTS GUYON, dont le siège social est à S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NOVATRANS, société nouvelle des transports combinés, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Nimes (2e chambre), au profit de :

1°) La compagnie LA NEUCHATELOISE, société anonyme dont le siège est à Neuchatel (Suisse), avec direction pour la France à Paris (8e), ... pour le sud-est, 8, rue du Président Carnot à Lyon (Rhône) ;

2°) La société LES TRANSPORTS GUYON, dont le siège social est à Sorgues (Vaucluse), place de la Gare ;

3°) La SOCIETE NATIONALE DE CHEMINS DE FER FRANCAIS -SNCF-, dont le siège est à Paris (9e), ... ;

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Novatrans, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la compagnie La Neuchateloise et de la société les Transports Guyon, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1988) que la société Novatrans a pris en charge le transport par fer, d'Avignon à Lille, d'une caisse mobile remplie de marchandises que lui avait confiée à cet effet la société transports Guyon ; qu'à l'arrivée en gare de Lille le wagon portant la caisse mobile a été placé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) sur la voie desservant le chantier de Novatrans ; que, lors de la prise de possession de cette caisse par les transports Guyon en vue de la livraison au destinataire final, il a été constaté qu'elle avait été ouverte et que des marchandises avaient été détériorées ou avaient disparu ; que ce destinataire ayant refusé la livraison, la caisse mobile a été réexpédiée à Avignon ; que la société transports Guyon et la compagnie La Neuchateloise, partiellement subrogée dans ses droits, ont assigné en réparation du dommage la société Novatrans, qui a exercé un recours contre la SNCF ;

Attendu que la société Novatrans reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, de l'avoir condamnée à payer à la compagnie La Neuchateloise une somme de 59 643,40 francs avec intérêts de droit du

jour de la demande, et une somme de 6 046 francs, puis aux transports Guyon une somme de 7 775,42 francs avec intérêt de droit du jour de la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Novatrans qui soutenaient que les transports Guyon avaient commis une faute d'une particulière gravité en laissant la caisse mobile en attente du 25 juin à 11 heures, heure exacte d'arrivée du convoi connue du destinataire, au 27 juin au matin, tout en ayant connaissance que leur responsabilité serait engagée si le déchargement de la caisse mobile ne pouvait être réalisé par manque de chassis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 des conditions générales de transport de la société Novatrans, le montant de l'indemnité à verser pour la réparation de tous les dommages justifiés dont cette société pourrait être responsable ne saurait excéder la limite de 12 000 francs par tonne de poids brut sans excéder 300 000 francs par envoi ; que seul le poids des objets manufacturés confiés par l'expéditeur doit être pris en considération, à l'exclusion du poids de la caisse elle-même ; qu'en estimant que le plafond de l'indemnité due devait être fixé en tenant compte du poids de la caisse mobile, soit 4 tonnes, et être en conséquence évalué à 80 400 francs, montant supérieur au préjudice invoqué, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil, alors que, en outre, si les frais d'expertise de l'article 106 du Code de commerce doivent être imputés à la partie dont la responsabilité a été établie, il ne peut en aller de même lorsque l'expertise est effectuée par un expert salarié d'une compagnie d'assurances qui doit en supporter le coût au titre des frais normaux de gestion du dossier ; qu'en statuant différemment sans constater à la charge de la société Novatrans, une faute justifiant, à titre indemnitaire, le paiement des frais d'expertise dont le coût incombait en principe à la compagnie La Neuchateloise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Novatrans qui faisaient valoir que la réexpédition des marchandises avait été décidée unilatéralement par les transports Guyon après avoir déjà entendu acheminer sans le consentement de la

société Novatrans, la caisse de Noisy-le-Sec à Lille, et que les transports Guyon ne pouvaient procéder à un transport de marchandises autres aux frais de la société Novatrans, ce qui avait été le cas en l'espèce, le poids de la caisse au retour ayant été fixé non à 6,700 tonnes mais à 8 tonnes ; qu'en raison de cette dénaturation manifeste des conclusions de la société Novatrans, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, selon les stipulations du contrat, les marchandises étaient sous la responsabilité de la société Novatrans jusqu'à ce que cette dernière les ait placées sur l'aire de manutention et constaté qu'au moment du vol elles ne s'y trouvaient pas encore, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le contrat portait sur une caisse mobile d'un poids à facturer de 6,700 tonnes, c'est à juste titre que, pour appliquer la clause limitative de responsabilité, la cour d'appel a pris en compte le poids de la caisse avec celui du contenu ;

Attendu, en outre, que c'est en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi que les juges du fond y ont inclu le montant des honoraires de l'expert, après avoir relevé que l'expertise avait été nécessaire à la solution du litige ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées au quatrième moyen, en retenant que la facture des frais de réexpédition présentée par les transports Guyon n'était pas contestée ;

D'où il suit qu'aucun des quatre moyens n'est fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Novatrans reproche à l'arrêt d'avoir décidé de révoquer l'ordonnance de clôture et reçu les conclusions de la SNCF, alors que,

selon le pourvoi, aux termes de l'article 784 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de caractériser la cause grave et légitime susceptible de justifier le rabat de l'ordonnance de clôture, la SNCF n'ayant pas estimé nécessaire de demander le report de la date de clôture de l'instruction après la signification des conclusions déposées par les diverses parties au litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les conclusions de la société Novatrans avaient été signifiées peu de temps avant l'ordonnance de clôture, et souligné la nécessité d'assurer le respect du contradictoire, a souverainement retenu l'existence d'une cause grave justifiant la révocation et ainsi a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la société Novatrans fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours contre la SNCF, alors que, selon le pourvoi, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Novatrans qui soutenaient que la SNCF avait manqué, après la livraison de la marchandise, à son obligation d'exercer à l'intérieur de ses enceintes son pouvoir de police et de surveillance, obligation résultant des articles 73 et 80 du décret du 22 mars 1942, et que cette société ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en raison de l'occupation à titre onéreux d'un immeuble d'une superficie de 218 m2 par la société Novatrans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le contrat de transport liant la SNCF à la société Novatrans était terminé et que la caisse mobile avait été mise à la disposition de cette dernière, sur une voie dont elle avait l'usage, puis retenu que la SNCF n'avait donc pas l'obligation d'en faire assurer la surveillance, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Novatrans, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes (2e chambre), 13 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 20 mar. 1990, pourvoi n°88-12087

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 20/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12087
Numéro NOR : JURITEXT000007099532 ?
Numéro d'affaire : 88-12087
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-20;88.12087 ?
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