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20/03/1990 | FRANCE | N°88-10702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1990, 88-10702


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citroën Saga, dont le siège est ... à Le Perreux sur Marne (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de :

1°) La compagnie d'assurances Le Secours, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Présence,

2°) La société Compagnie La France, dont le siège est ...,

3°) La société GAN Incendie Accidents, dont le siège est ...,>
4°) La société Total, dont le siège est ...,

5°) M. Michel Y..., demeurant 9, cité Nouvelle à Le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citroën Saga, dont le siège est ... à Le Perreux sur Marne (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de :

1°) La compagnie d'assurances Le Secours, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Présence,

2°) La société Compagnie La France, dont le siège est ...,

3°) La société GAN Incendie Accidents, dont le siège est ...,

4°) La société Total, dont le siège est ...,

5°) M. Michel Y..., demeurant 9, cité Nouvelle à Le Perreux sur Marne (Val de Marne),

6°) La Mutuelle Générale Française Accidents, société d'assurance à forme mutuelle et cotisations fixes, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

7°) La société Pétrole Assistance Service, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Citroën Saga, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Présence venant aux droits de la compagnie Le Secours, Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Total et la compagnie GAN Incendie Accidents et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Citroën Saga du desistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN Incendie, la société Total, M. Y... et la société Pétrole-Assistance Service ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la

société Citroën Saga exploitait au Perreux-sur-Marne une station-service équipée d'une cuve de stockage de carburant ; qu'en février

mars 1982, la société Total a installé deux nouveaux réservoirs ; qu'au mois d'avril 1982, M. Y..., qui posséde des pépinières à proximité, a constaté que l'eau de son puits était imprégnée d'essence ; que l'expert désigné en référé a conclu à une double origine de la pollution, d'une part, des infiltrations de carburant en provenance de la cuve de l'ancienne station-service, dont la fuite remontait à une période antérieure au 1er janvier 1982, d'autre part, des infiltrations d'hydrocarbures observées en octobre 1982 et en juin 1983, provenant de la nouvelle station-service mise en place en février-mars 1982 ; que M. Y... a assigné la société Citroën Saga le 5 mai 1983 en référé provision, et le 5 août 1985 au fond ; que ladite société Citroën Saga a appelé en cause la compagnie Le Secours, la compagnie La France et la Mutuelle générale française accidents, ses assureurs successifs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987) a déclaré la société Citroën Saga seule responsable du sinistre, et a mis hors de cause ses trois assureurs ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Citroën Saga fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en matière d'assurance responsabilité, fait courir le délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 alinéa 3 du Code des assurances, du jour de l'assignation en référé provision lancée par M. Y..., tiers lésé, à l'encontre de ladite société, assuré, alors que cette assignation tendait seulement à l'obtention d'une mesure de caractère provisoire dénuée au principal de l'autorité de la chose jugée, et d'avoir ainsi violé le

texte susvisé, ainsi que les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'assignation en référé provision constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ; que la cour d'appel a donc justement estimé que le point de départ de la prescription édictée par le texte précité était l'assignation en date du 5 mai 1983 ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la garantie de la Compagnie La France, au motif que le fait dommageable était survenu antérieurement à la période d'application de la police, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fixant la date

de ce fait dommageable au jour de la fuite du carburant, et non à celle de la mise en contact de ce carburant infiltré dans le sous-sol avec l'eau du puits de M. Y..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1384 alinéa 1 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de retenir la garantie des compagnies La France et la Mutuelle générale française accidents, bien que l'infiltration du carburant se soit poursuivie dans le puits, de telle sorte que le fait dommageable se répétait, la juridiction du second degré a de nouveau violé les textes précités ; Mais attendu que le fait dommageable se définit comme étant celui de l'événement qui est la cause génératrice du dommage ; qu'ainsi, en fixant la date de ce fait au jour de la fuite du carburant, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs des deux derniers moyens, qui ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10702
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assignation en référé provision.

(Sur les 2e et 3e moyens réunis) ASSURANCE RESPONSABILITE - Sinistre - Fait dommageable - Définition - Evénement cause génératrice du dommage - Fuite de carburant - Infiltrations - Pollution des eaux d'un puit.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1384 al. 1
Code des assurances L114-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1990, pourvoi n°88-10702


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10702
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