La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1990 | FRANCE | N°87-45483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-45483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Josèphe Z..., demeurant Le Moulin des Evêques, Saint-Flaive-des-Loups, La Mothe Achard (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mademoiselle Marie-Thérèse A..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Josèphe Z..., demeurant Le Moulin des Evêques, Saint-Flaive-des-Loups, La Mothe Achard (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mademoiselle Marie-Thérèse A..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle B..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à verser à Mme A..., qu'elle avait engagée le 6 avril 1985 en qualité de bar-maid, et licenciée le 15 octobre 1985 pour faute grave, une indemnité de préavis et de licenciement ; A Attendu cependant que l'arrêt a relevé que les reproches faits à la salariée consistaient dans le fait d'avoir refusé, en présence du personnel, adoptant ainsi une attitude injurieuse, d'accomplir une tâche habituelle de ménage et dans le fait d'avoir emporté avec violence la caisse des disques de la discothèque, ce qui avait entraîné une perturbation dans la marche de l'établissement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces faits caractérisaient la faute grave privative des indemnités de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur à verser les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mlle A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Attitude injurieuse du salarié - Faute grave - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-6 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°87-45483

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-45483
Numéro NOR : JURITEXT000007099308 ?
Numéro d'affaire : 87-45483
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-20;87.45483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award