AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Robert X...,
2°) de Mme Mariette X...,
demeurant ensemble au restaurant "La Grillade", ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., qui a été employé dans le restaurant exploité par ses beaux-parents, les époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de salaires au titre des années 1982-1983, au motif que les époux Y... avaient un commencement de preuve de paiement de ces salaires par les déclarations mêmes faites par M. Z... devant les conseillers prud'homaux rapporteurs lors de sa comparution personnelle, au cours de laquelle il avait reconnu que certains salaires lui étaient payés en espèces, alors que, en affirmant que le salarié avait reconnu, lors de sa comparution personnelle, que certains salaires lui avaient été payés en espèces, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis dudit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas encouru le grief de dénaturation qui lui est fait et qui a retenu également comme commencement de preuve du paiement des salaires litigieux à M. Z... les propres déclarations de revenus faites à l'administration fiscale par ce dernier, commencement de preuve corroboré par la production par les époux X... des fiches de paie afférentes à la période concernée, de leur comptabilité de caisse et des déclarations faites par eux à l'URSSAF, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.