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20/03/1990 | FRANCE | N°87-42160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-42160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Jean X..., ayant demeuré ... (Saône-et-Loire), actuellement sans domicile connu,

2°) de l'ASSOCIATION POUR

L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE BOURGOGNE, dont le siège est rue du Champ Ga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Jean X..., ayant demeuré ... (Saône-et-Loire), actuellement sans domicile connu,

2°) de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE BOURGOGNE, dont le siège est rue du Champ Gaillard à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française de télésurveillance, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 1987), que M. X..., engagé le 13 mai 1982 par la Société française de télésurveillance, en qualité de gardien, a été promu responsable de secteur en juillet 1983 et licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, le fait de refuser d'appliquer les horaires légaux de travail à du personnel, de causer la perte de marchandises dont l'employeur a dû subir les conséquences financières et de recruter du personnel dont l'incompétence a fait perdre des clients à son employeur sont constitutifs d'une faute grave ; qu'en refusant de considérer que ces faits dûment établis et portés à la connaissance du salarié constituaient des fautes graves, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, et alors, selon le deuxième moyen, que la loi n'impartit aucun délai à un

employeur pour décider de licencier un salarié en raison des fautes qu'il a commises ; qu'en déclarant dès lors que les faits survenus en septembre 1984, février et avril 1985 n'étaient pas d'un caractère "sérieux" au motif que l'employeur ne les avait pas sanctionnés auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que faute pour la société d'avoir répondu à la demande d'énonciation des motifs formulée par le salarié, elle était irrecevable à invoquer contre lui les derniers faits reprochés ; que, sur les quatre autres griefs invoqués, l'employeur avait déjà sanctionné l'un d'eux et n'avait pas considéré les trois autres comme sérieux dès lors qu'il ne les avait pas sanctionnés ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, alors que, selon le moyen, toute décision doit être motivée, qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que l'exposante a été condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de Bourgogne les sommes qu'elle aurait versées à M. X... ; Qu'en statuant ainsi sans formuler le moindre motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que le juge doit indiquer dans son dispositif le montant des sommes auxquelles il condamne une partie envers l'autre ; qu'en condamnant dès lors l'exposante à rembourser à l'ASSEDIC "les indemnités" de chômage versées au salarié sans en préciser le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui estime qu'un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, est fondée à condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage qui ont été perçues par l'intéressé, peu important que les organismes concernés n'aient pas fait connaître le montant des sommes versées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3ème moyen) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Montant des indemnités - Mention - Nécessité (non).


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°87-42160

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-42160
Numéro NOR : JURITEXT000007098411 ?
Numéro d'affaire : 87-42160
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-20;87.42160 ?
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