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20/03/1990 | FRANCE | N°85-45263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 85-45263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de la Société nationale de construction QUILLERY, société anonyme dont le siège est ... (Val de Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendai

re rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de la Société nationale de construction QUILLERY, société anonyme dont le siège est ... (Val de Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quillery, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Quillery soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire en demande aurait été adressé au greffe de la Cour de Cassation par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu que le mandataire était muni d'un pouvoir spécial ; que la fin de non-recevoir manque en fait ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 décembre 1953 par la société Ferret-Savinel, puis passé au service de la société Quillery lors de la reprise, par cette firme, de la société Ferret-Savinel, était employé, en dernier lieu, en qualité de technicien d'entreprise ; qu'il a refusé le 4 novembre 1980 que sa qualification soit ramenée de la "position B, 2ème échelon, catégorie 1, coefficient 108 "à la "position B, 1er échelon, catégorie 1, coefficient 90;" qu'il a été licencié le 8 décembre 1980 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que la décision d'ajuster la classification de M. X... sur la réalité de ses fonctions n'avait pas le moindre rapport avec la question de savoir s'il exerçait ou non lesdites fonctions de façon satisfaisante et que le motif déterminant de la décision de rupture avait été le refus de M. X... d'une mise en adéquation de sa classification avec la nature et l'importance des fonctions réellement éxercées ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que, dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur reprochait au salarié une mauvaise éxécution de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société nationale de construction Quillery, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), 27 juin 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°85-45263

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-45263
Numéro NOR : JURITEXT000007099526 ?
Numéro d'affaire : 85-45263
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-20;85.45263 ?
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