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19/03/1990 | FRANCE | N°89-84622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1990, 89-84622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Cécile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéf

iants, l'a condamné à dixhuit mois d'emprisonnement et a ordonné la confis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Cécile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dixhuit mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas l'arrêt attaqué que l'audience du 30 mai 1989 consacrée aux débats aurait été publique ;
" alors qu'à peine de nullité, les débats doivent avoir lieu en audience publique et que cette publicité doit être constatée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la décision a été prononcée le 15 juin 1989, en audience publique ; qu'une telle mention implique la publicité de l'audience du 30 mai 1989 où ont eu lieu les débats ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84622
Date de la décision : 19/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1990, pourvoi n°89-84622


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84622
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