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19/03/1990 | FRANCE | N°89-84325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1990, 89-84325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X... Andréa,
2°) Y... Roberto,
3°) Z... Fabio,
contre l'arrêt de la chambre corre

ctionnelle de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 juillet 1989, qui dans la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X... Andréa,
2°) Y... Roberto,
3°) Z... Fabio,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 juillet 1989, qui dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, avant dire droit au fond, a rejeté diverses b exceptions de nullité et a ordonné une mesure d'instruction ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 4 décembre 1989, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 512 et 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public a, sur les exceptions de nullité soulevées par la défense, présenté ses réquisitions après que les prévenus et leurs conseils eurent été entendus à ce propos, la Cour ayant ensuite immédiatement mis l'affaire en délibéré ;
" alors que la règle, selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; qu'ainsi la Cour, qui n'a pas joint l'incident au fond et s'est prononcée, avant-dire droit, sur les exceptions de nullité, a entaché l'arrêt attaqué d'une nullité radicale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du dernier alinéa du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 21 juin 1989, les conseils des prévenus ayant régulièrement soulevé, avant toute défense au fond, diverses exceptions de nullité de la procédure antérieure, ont alors été entendus lesdits conseils en leurs explications et M. l'avocat général en ses observations et réquisitions, que l'affaire a été ensuite mise en délibéré pour qu'il y fût statué par un arrêt avant dire droit sur lesdites exceptions ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui n'établissent pas qu'il a été satisfait à la prescription édictée par le texte susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 juillet 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASTIA, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de BASTIA, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84325
Date de la décision : 19/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Constatations insuffisantes - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 513 dernier al.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1990, pourvoi n°89-84325


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84325
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