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19/03/1990 | FRANCE | N°89-82897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1990, 89-82897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ernest
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 198

9 qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 10 000 francs d'amende, et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ernest
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1989 qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que seule importe la convention liant Slibail à Manustra, qui est un contrat parfaitement clair de location de longue durée sans option d'achat ; que c'est donc en vain que X..., qui n'avait nullement contesté au cours de l'information la valeur juridique du contrat de location, tente de lui donner une autre qualification juridique pour échapper à la répression ;
" alors que la Cour, à laquelle il appartient, en tout état de cause, de donner à la convention intervenue entre les parties son exacte qualification, qui s'est ainsi refusée à prendre en considération l'ensemble des relations triangulaires existant entre Fiat chariots élévateurs France, d'une part, Slibail Autos d'autre part et enfin Manustra Est concessionnaire de la première, dont il ressortait, ainsi que le faisaient valoir les conclusions régulièrement déposées, que non seulement Fiat avaient l'obligation de racheter à Slibail les chariots " loués " par ses soins en fin de contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, mais encore l'existence de relations contractuelles constantes entre Fiat et son concessionnaire Manustra Est ayant amené ce dernier à se porter régulièrement acquéreur de chariots du type Fiat, pour qualifier de location pure et simple la convention passée entre X... et Slibail Autos, laquelle constituait en réalité un prêt déguisé, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'il s'est révélé que X... persiste à exciper d'une simple erreur, alors qu'il résulte de son propre télex à la société Slibail (cote D 16) que c'est " pour gagner du temps " qu'il a mis à la disposition de l'entreprise Rognon, qui devait y adapter sa protection antidéflagration, le chariot n° 182. 1355 ; que la mauvaise foi du prévenu est corroborée par l'enquête du SRPJ (D 89) qui révèle que la société Manustra, mise en règlement judiciaire le 3 septembre 1984, a usé de nombreux procédés répréhensibles pour s'assurer des liquidités et survivre alors qu'elle était en cessation de paiement depuis fin 1982 ;
" alors que d'une part, la mauvaise foi en matière d'abus de confiance supposant la conscience chez l'auteur du détournement de porter atteinte au droit du légitime propriétaire, la Cour, qui s'est abstenue d'examiner les conclusions de X..., dont il ressortait que ce n'était qu'à la suite de modifications dans la commande d'un de ses clients qu'il avait été amené à lui céder le chariot litigieux, au demeurant équipé selon les désirs dudit client et tandis qu'entre temps Manustra Est avait acquis un chariot du même type, n'a pas dès lors caractérisé l'intention frauduleuse de X... en s'abstenant ainsi de rechercher si les faits reprochés ne provenaient pas d'une simple erreur d'interprétation de ses obligations contractuelles ;
" et alors que d'autre part, les énonciations de l'arrêt tenant au prétendu procédé répréhensible utilisé par la société Manustra pour s'assurer des liquidités ne saurait en aucune manière établir la mauvaise foi de son responsable dans la mesure où il résultait des éléments du dossier qu'au jour où Manustra Est avait cédé le chariot litigieux à son client soit le 16 juin 1983, elle venait un mois plus tôt le 16 mai-d'acquérir un chariot identique, ce qui, par conséquent, excluait que l'opération querellée ait eu pour finalité de procurer des liquidités à cette société " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que pour écarter l'argumentation du prévenu reproduite au premier moyen, l'arrêt attaqué retient que le contrat intervenu entre la société Slibail et la société Manustra que dirigeait le prévenu était une convention parfaitement claire de location de longue durée sans option d'achat et qu'elle ne constituait pas une vente à crédit ; qu'en répondant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du premier moyen ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82897
Date de la décision : 19/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1990, pourvoi n°89-82897


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82897
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