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19/03/1990 | FRANCE | N°89-81226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1990, 89-81226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 décembre 1988, qui l'a condamné, pour infraction à la législa

tion sur les relations financières avec l'étranger, à 1 an d'emprisonnem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 décembre 1988, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, à 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et une pénalité cambiaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, 459 du Code des douanes, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir courant 1983, 1984 et 1985 détenu irrégulièrement des avoirs à l'étranger ; " aux motifs que le prévenu a invoqué à son profit les dispositions nouvelles de l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 qui prévoit que la détention ou la constitution d'avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987 doit faire l'objet d'une justification de leur origine régulière ; qu'il a déclaré que les comptes litigieux ne comportaient plus de fonds depuis le 30 janvier 1987 et bien antérieurement, ceux-ci ayant été retirés depuis fort longtemps par son beau-frère, leur véritable propriétaire ; " que l'article 101-11 de la loi de finances pour 1982 a bien été abrogé par l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières ; que cependant cet article 24 a maintenu l'obligation de justifier de l'origine régulière des avoirs détenus à l'étranger et a simplement précisé que ces justifications étaient exigibles pour les avoirs constitués et détenus à l'étranger pendant un délai de 10 ans précédant la date à laquelle une procédure administrative relative à ces avoirs était engagée ; qu'en l'état de cette prescription décennale le prévenu ne peut se prévaloir du fait qu'au 31 janvier 1987 aucun avoir ne subsistait sur les comptes litigieux ; " alors que l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 101 de la loi de finances pour 1982 a limité expressément l'obligation pour les résidents français de justifier l'origine régulière des fonds détenus par eux à l'étranger pendant dix ans à compter de la date à laquelle une procédure administrative est engagée aux seuls fonds détenus ou constitués après le 31 janvier 1987, que dès lors, les juges du fond ont violé le texte précité et privé leur décision de condamnation de toute base légale en déclarant X... coupable du délit qui lui était reproché de détention irrégulière de fonds à l'étranger commis courant 1983, 1984 et 1985 après avoir reconnu qu'au 31 janvier 1987 aucun avoir ne subsistait plus sur les comptes ouverts à l'étranger au nom du prévenu " ;
Attendu que sur la base de procès-verbaux établis le 11 octobre 1983 et le 16 janvier 1984, Julien X... résident français a été poursuivi pour avoir en 1983 et 1984 détenu irrégulièrement à l'étranger, sur divers comptes bancaires dont il était titulaire, des avoirs d'un montant de 1 675 658 francs, faits alors prévus par l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction cambiaire réprimée par les articles 451 et 459 du Code des douanes, l'arrêt attaqué énonce que l'article 24, II de la loi du 8 juillet 1987, qui a abrogé l'article 101 de la loi précitée, a maintenu l'obligation de justifier de l'origine régulière des avoirs détenus à l'étranger pendant un délai de 10 ans précédant la date à laquelle une procédure administrative relative à ces avoirs était engagée ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision dès lors que les faits incriminés résultaient d'un contrôle entrepris le 11 octobre 1983 et que le prévenu, qui en avait la charge, n'a pas rapporté la preuve que ces avoirs étaient détenus depuis plus de dix ans à compter de cette date ou qu'ils avaient été rapatriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Détention d'armes à l'étranger - Loi applicable - Durée de la détention - Preuve - Constatations suffisantes.


Références :

Code des douanes 451, 459
Loi du 08 juillet 1987 art. 24-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 mar. 1990, pourvoi n°89-81226

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Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-81226
Numéro NOR : JURITEXT000007519087 ?
Numéro d'affaire : 89-81226
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-19;89.81226 ?
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